Code rural (ancien)

Version en vigueur au 11/02/1994Version en vigueur au 11 février 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 275-1

    Version en vigueur du 11/02/1994 au 10/07/1999Version en vigueur du 11 février 1994 au 10 juillet 1999

    Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

    Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

    Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.

    Il peut également exiger que soient soumis à un agrément les personnes physiques et les établissements en provenance desquels viennent ces mêmes marchandises.

  • Article 275-2

    Version en vigueur du 11/02/1994 au 10/07/1999Version en vigueur du 11 février 1994 au 10 juillet 1999

    Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

    Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises visées au premier alinéa de l'article 275-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

  • Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux chapitres Ier, II et III du présent titre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.