Code rural (ancien)

Version en vigueur au 09/07/1965Version en vigueur au 09 juillet 1965

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  • Article 253

    Version en vigueur du 27/09/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 27 septembre 1955 au 10 juillet 1999

    La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être vendue et livrée à la consommation.

  • Article 254

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999

    Lorsque les animaux ont dû être abattus comme atteints de péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine, de peste porcine, de pasteurellose du porc et de salmonellose du porc, la chair ne peut être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivrée par le vétérinaire sanitaire.

    Toutefois, les poumons et autres viscères doivent être détruits ou enfouis en observant les précautions visées à l'article 241. Le maire adresse immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il a accordée : il y joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son délégué.

    Des décrets spécifient les cas dans lesquels la chair des animaux atteints des maladies ci-dessus peut être livrée à la consommation.

  • Article 255

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999

    Les viandes provenant des animaux tuberculeux, à quelque espèce qu'ils appartiennent, sont saisies dans les cas prévus par un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties. Le même décret prévoit les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise après stérilisation.

    Un décret rendu dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation du lait provenant des animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation.

  • Article 257

    Version en vigueur du 09/07/1965 au 25/01/1990Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 25 janvier 1990

    Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 20 (V) JORF 9 juillet 1965
    Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 35 () JORF 7 août 1960

    Les abattoirs privés de type industriel ou d'expédition ne peuvent être ouverts qu'à titre exceptionnel et s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs, approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, exception faite pour ceux dont la construction ou l'aménagement sont en cours. Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

    Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas précédents.

    Un décret pris en Conseil d'Etat définit les conditions de création, de gestion, de fonctionnement et d'activité des abattoirs privés de type industriel ou d'expédition.

  • Article 258

    Version en vigueur du 09/07/1965 au 10/07/1999Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 10 juillet 1999

    Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965
    Modifié par Loi n°62-933 du 8 août 1962 - art. 23 (V) JORF 10 août 1962

    Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

    1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;

    2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;

    3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;

    4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.

  • Article 259

    Version en vigueur du 09/07/1965 au 11/02/1994Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 11 février 1994

    Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965

    Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.

    Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.

  • Article 261

    Version en vigueur du 27/09/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 septembre 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé.

  • Article 262

    Version en vigueur du 09/07/1965 au 11/02/1994Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 11 février 1994

    Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965

    Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258 et 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.

    Le règlement définira, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillances et les modalités de celles-ci. Il pourra, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.

    Ce même règlement peut décider que les établissements dans lesquels des animaux sont abattus, des denrées d'origine animale préparées ou entreposées, devront être agréés pour certaines exportations.

  • Article 263

    Version en vigueur du 09/07/1965 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 juillet 1965 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
    Modifié par Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965

    En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées pourront être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui pourront comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.