Livre II : Des animaux et des végétaux (Article 317)
Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : De la police sanitaire
- ABROGÉ Article 219
Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses.
- ABROGÉ Article 224
- Article 225
- Article 225-1
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 232-1
- Article 232-2
- Article 232-3
- Article 232-4
- Article 232-5
- Article 232-5-1
- Article 232-6
- Article 232-7
- Article 233
- Article 234
- Article 235
- Article 236
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 242
- Article 243
Article 224
Version en vigueur du 04/03/1983 au 29/12/1991Version en vigueur du 04 mars 1983 au 29 décembre 1991
Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires ci-après sont :
La rage dans toutes les espèces ;
La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ;
La péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine ;
La tuberculose des bovidés dans les conditions fixées par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties ;
La clavelée dans l'espèce ovine.
La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture ;
La brucellose sous toutes ses formes dans l'espèce caprine ;
Les gales dans les espèces bovine, ovine et caprine ;
La fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
La morve et la dourine chez les équidés ;
La fièvre charbonneuse chez les mammifères de toutes espèces ;
Le rouget, la peste classique, la peste africaine et la salmonellose dans l'espèce porcine ;
La loque, l'acariose et la nosémone des abeilles ;
La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine.
La fièvre catarrhale (langue bleue) dans les espèces bovine, ovine, et caprine ;
L'ornithose chez les oiseaux de toutes espèces.
La peste équine chez tous les équidés.
Article 225
Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 11 () JORF 24 juin 1989Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, peut ajouter à la nomenclature des maladies contagieuses dans toutes les espèces d'animaux, toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces animales.
Article 225-1
Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 11 () JORF 24 juin 1989Un décret, pris après avis de la commission nationale vétérinaire, établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.
Article 226
Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/07/1991Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 juillet 1991
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal.
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
Article 227
Version en vigueur du 24/06/1989 au 12/07/1991Version en vigueur du 24 juin 1989 au 12 juillet 1991
Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 12 () JORF 24 juin 1989
Le maire doit, dès qu'il a été prévenu, s'assurer de l'accomplissement des prescriptions contenues dans l'article précédent et y pourvoir d'office, s'il y a lieu.
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard, par le vétérinaire sanitaire, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre.
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228.
Article 228
Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 13 () JORF 24 juin 1989Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.
6° L'obligation de détruire les cadavres ;
7° L'interdiction de vendre les animaux ;
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ;
9° Le traitement ou la vaccination des animaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
Article 229
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 230
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Dans le cas de morve dûment constatée, les animaux doivent être abattus par ordre du maire.
Article 231
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades et l'inoculation des animaux d'espèce bovine, dans le périmètre déclaré infecté.
L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend l'engagement de livrer à la boucherie, dans un délai maximum de vingt et un jours à partir de la date de l'arrêté de déclaration d'infection.
Le ministre de l'agriculture a le droit d'ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.
Article 232
Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 14 () JORF 24 juin 1989La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), huitième (5°), dixième (7°) et onzième (8°) alinéas de l'article 228.
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.
Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Article 232-1
Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 14 () JORF 24 juin 1989Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
Article 232-2
Version en vigueur du 01/07/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Dans les territoires définis comme il est dit à l'article 232-1, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Article 232-3
Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 232, 232-1 et 232-2 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
Article 232-4
Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article 214, premier paragraphe ci-dessus, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaire en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.
Article 232-5
Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
Article 232-5-1
Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 17 () JORF 24 juin 1989Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Article 232-6
Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Sans préjudice de l'application des articles 393 et 394 du code rural et des articles 75 (9°) et 97 (8°) du code de l'administration communale, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article 232-7
Version en vigueur du 04/01/1975 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article 232-6 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.
Article 233
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Dans les épizooties de clavelée, lorsque le propriétaire d'un troupeau infecté ne fait pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet peut, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire sanitaire, ordonner l'exécution de cette mesure.
En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection.
Article 234
Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/07/1991Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 juillet 1991
Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du comité consultatif des épizooties, rendre obligatoire la vaccination contre la fièvre aphteuse pour tout ou partie des espèces sensibles et déterminer les conditions d'application de cette vaccination, ainsi que les régions dans lesquelles elle est mise en oeuvre.
Article 235
Version en vigueur du 28/09/1955 au 12/07/1991Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 12 juillet 1991
Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, rendre obligatoire l'apposition d'une marque sur les animaux, au moment de la vaccination contre la fièvre aphteuse.
Article 236
Version en vigueur du 19/05/1961 au 12/07/1991Version en vigueur du 19 mai 1961 au 12 juillet 1991
Modifié par Décret 61-494 1961-05-15 art. 1 JORF 19 mai 1961
Les inoculations et le marquage sont effectués par les vétérinaires sanitaires à un tarif fixé par arrêté préfectoral après avis des organisations professionnelles agricoles et vétérinaires. Ce tarif est fixé forfaitairement par animal, compte tenu des frais d'intervention et de déplacement.
Article 238
Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/07/1991Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 juillet 1991
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Abrogé par Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 11 () JORF 12 juillet 1991Si les disponibilités en vaccins antiaphteux sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre de l'agriculture peut faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de vaccins antiaphteux de déclarer la totalité de leur production, de leurs importations et de leurs stocks.
Le service vétérinaire assure le contrôle du recensement et la répartition des vaccins aux vétérinaires selon les nécessités de la prophylaxie.
Article 239
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Le ministre de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics.
Article 240
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
Si la vente a lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.
Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable, lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il y a poursuite du ministère public.
Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
Article 242
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites par décret en Conseil d'Etat, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.
Article 243
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.
Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre, sauf recours à la juridiction administrative.