Code rural (ancien)

Version en vigueur au 01/01/1990Version en vigueur au 01 janvier 1990

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  • Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article 188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux articles 188-1 et 188-4.

    Le représentant de l'Etat dans le département peut constituer une commission cantonale ou intercantonale dont la composition est fixée par référence à celle de la commission départementale des structures. Cette commission est consultée dans les mêmes conditions que la commission départementale des structures à la demande de celle ci ou du représentant de l'Etat dans le département.

  • Il est institué une commission nationale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Cette commission examine les projets de schémas directeurs départementaux des structures agricoles préparés par les préfets et se prononce sur leur conformité avec les objectifs généraux du contrôle des structures des exploitations agricoles, tels qu'ils sont définis au présent titre.

    La commission nationale des structures agricoles peut être saisie et formuler directement des propositions.

    Elle peut également être saisie des difficultés d'application des dispositions du présent titre.

  • La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.

    La déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1.

  • Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en application de l'article 188-2 du présent code, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

  • Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article 188-5 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

  • I. - a) Toute personne qui aura omis de souscrire la demande d'autorisation d'exploiter prévue à l'article 188-2 sera punie d'une amende de 1.000 F à 100.000 F.

    b) Toute personne qui aura sciemment fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter sera punie d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.

    II. - Celui qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif sera puni d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.

    III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.

    Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.

    Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.

    Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.

    Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

  • I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.

    II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent titre.