Code rural (ancien)

Version en vigueur au 05/12/1985Version en vigueur au 05 décembre 1985

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  • Article 175

    Version en vigueur du 05/12/1985 au 04/01/1992Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 04 janvier 1992

    Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 24 () JORF 5 décembre 1985

    Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :

    1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ;

    2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;

    3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

    4° Dessèchement des marais ;

    5° Assainissement des terres humides et insalubres ;

    6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

    7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.

    Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.

    Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

  • Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 175. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le représentant de l'Etat dans le département, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat.

    L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.

    Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat.

    Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou les collectivités qui en ont pris l'initiative.

  • Article 177

    Version en vigueur du 08/03/1963 au 12/11/1992Version en vigueur du 08 mars 1963 au 12 novembre 1992

    Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

    Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

    Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

    Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article 175, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919.

  • Lorsque le programme des travaux mentionné à l'article 176 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

  • Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 inclus du code rural ont un caractère obligatoire.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.