Article 123
Version en vigueur du 10/01/1985 au 12/11/1992Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 12 novembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 38 () JORF 10 janvier 1985Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.
Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.
En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.
Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Article 124
Version en vigueur du 18/12/1964 au 12/11/1992Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 12 novembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 45 JORF 18 décembre 1964Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.
Sont également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Les eaux usées provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concernant l'amenée des eaux.
Article 125
Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux, sont portées devant le tribunal d'instance qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.
Il est procédé comme en matière sommaire.