Article 9
Version en vigueur du 10/01/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 janvier 1987
Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 27 () JORF 10 janvier 1985
La commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires pour apprécier la situation des exploitations agricoles de la commune en vue de l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées.
Ces documents comprennent notamment :
A. - Un plan parcellaire, établi d'après le cadastre et après reconnaissance sur place, sur lequel seront déterminés :
1° La consistance des propriétés rurales de la zone intéressée aux opérations ;
2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans ;
3° L'emplacement des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans sans bâtiment ;
4° Les parcelles enclavées ;
5° Les terres échangées, soit par les propriétaires, soit par les exploitants ;
6° Les principales natures de cultures : terres labourables, prés, bois, terres plantées, vignes, cultures spéciales, jardins, alpages, sols incultivables, etc. ;
7° Les chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus.
B. - 1° Un état parcellaire des propriétés d'après le cadastre et après reconnaissance sur place énonçant pour tous les îlots de propriété les références cadastrales : section, numéro, surface, nature, classement, les nom et adresse du propriétaire enregistré par le cadastre, du locataire ou de l'exploitant ;
2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de bâtiments, abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moin trois ans, non rattachées à une exploitation agricole figurant sur l'état précité ;
3° Un état des chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus ;
4° Un état des parcelles drainées ou irriguées.
Article 10
Version en vigueur du 28/09/1955 au 01/01/1987Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 01 janvier 1987
Les documents sont déposés à la mairie de la commune de la situation des lieux, pour être communiqués à tous les intéressés. La date de dépôt est affichée à la porte de la mairie et publiée au moins huit jours à l'avance dans un journal d'annonces du département.
Pendant un mois, les documents peuvent être consultés sur place. Passé ce délai, un membre de la commission communale, désigné par le président, reçoit pendant trois jours les observations des intéressés et des tiers.
La commission communale ordonne ensuite les rectifications qu'elle estime fondées, compte tenu des explications et justifications produites devant elle.
A défaut de toute réclamation, les documents ainsi établis ou rectifiés sont présumés exacts. Sont notamment regardées comme définitivement abandonnées et sont utilisées dans les conditions fixées à l'article 12, les parcelles dont les propriétaires n'auraient pas été indiqués sur les documents publiés et ne se seraient pas fait connaître au cours de la procédure.
Article 11
Version en vigueur du 10/01/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 janvier 1987
Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 27 () JORF 10 janvier 1985
La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées dont les propriétaires sont connus.
Article 12
Version en vigueur du 10/01/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 janvier 1987
Modifié par Loi 85-30 1985-01-10 art. 27 II JORF 10 janvier 1985
La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par nature de culture.
Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.
Article 14
Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 40 () JORF 5 décembre 1985
Les propriétaires de parcelles abandonnées ou incultes ou manifestement sous-exploitées, mentionnées à l'article 12 et destinées au reboisement en application du I de l'article 40, doivent réaliser leur mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière.
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximal de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 15
Version en vigueur du 28/09/1955 au 01/01/1987Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 01 janvier 1987
La commission communale peut décider que sont incorporées à l'exploitation rurale qui les enclave toutes les parcelles enclavées. Si une parcelle aboutit sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles appartenant au même propriétaire, elle est attribuée à ce propriétaire si la superficie est inférieure à celle qui est fixée par la commission comme pouvant être normalement exploitée, compte tenu des cultures pratiquées et des moyens normaux d'exploitation.
L'exploitant qui reçoit la parcelle enclavée ou limitrophe restitue à son propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée avec paiement d'une soulte, s'il y a lieu, sinon le propriétaire dépossédé est dédommagé par le versement d'une somme fixée par la commission communale et représentant la valeur vénale de la propriété.
Article 16
Version en vigueur du 28/09/1955 au 01/01/1987Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 01 janvier 1987
La commission communale a qualité pour provoquer les échanges ou remembrements amiables.
Elle peut aussi prescrire des échanges qui doivent être obligatoirement réalisés. Elle le fait notamment lorsque la création de chemins ou fossés d'assainissement ou le redressement de cours d'eau, rus ou fossés existants doit entraîner la division de parcelles ou lorsque des échanges de cultures ont été pratiqués.
Les échanges imposés par la commission se font, de même que les échanges amiables, selon les modalités de l'article 37.
Article 17
Version en vigueur du 23/07/1983 au 01/01/1987Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 01 janvier 1987
La commission communale peut dans les conditions prévues à l'article 26, décider la création, la modification du tracé ou la suppression des chemins ruraux.
Dans le cas de chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, leur suppression ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article 18
Version en vigueur du 09/01/1983 au 01/01/1987Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 01 janvier 1987
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 32 (V) JORF 9 janvier 1983
Tous les documents qui permettent aux commissions communales et départementales de poursuivre leur mission et notamment, les états alphabétiques, états parcellaires, plans parcellaires, plans de parcelles abandonnées ou en friches, plans déterminant la consistance des exploitations rurales, plans des échanges de culture, sont établis aux frais du département par des géomètres agréés sous le contrôle du service du génie rural, et en application de barèmes homologués par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.