Code de procédure pénale

Version en vigueur au 24/06/1999Version en vigueur au 24 juin 1999

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  • Article 809

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 mars 1999 au 29 décembre 1999

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    I. - Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.

    II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

  • Article 809-1

    Version en vigueur du 24/06/1999 au 29/12/1999Version en vigueur du 24 juin 1999 au 29 décembre 1999

    Créé par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 6 () JORF 24 juin 1999

    Pour l'application de l'article 41-2, les références aux articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et à l'article L. 1er du code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement qui répriment la détention ou le port d'arme et aux dispositions applicables localement en matière de circulation routière qui répriment la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste.

  • Article 810

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 mars 1999 au 29 décembre 1999

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.

  • Article 811

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 mars 1999 au 29 décembre 1999

    Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

    Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.