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Article 897
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.