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Article 895
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
Le délai d'opposition à l'ordonnance pénale prévu par le troisième alinéa de l'article 527 est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans la collectivité territoriale.
Article 896
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.