Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

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  • Article 881

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

    L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.

  • Article 882

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

    L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.

  • Article 883

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

    Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.

  • Article 884

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, se réunit sur la convocation de son président ou à la demande du procureur de la République à chaque fois qu'il est nécessaire.