Article 881
Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999
L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
Article 882
Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999
L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
Article 883
Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001
Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999
Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
Article 884
Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 juillet 2001
Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, se réunit sur la convocation de son président ou à la demande du procureur de la République à chaque fois qu'il est nécessaire.