Article 881
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
Article 882
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
Article 883
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
Article 884
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, se réunit sur la convocation de son président ou à la demande du procureur de la République à chaque fois qu'il est nécessaire.