Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/05/1995Version en vigueur au 01 mai 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 880

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

    Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

    Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.