Article 867
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
Les attributions dévolues au percepteur par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.
Article 868
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Article 869
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
Les attributions dévolues au ministre de la justice par les articles 730 à 733 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le territoire.
Article 870
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
L'article 752 est ainsi rédigé :
" Art. 752. - La contrainte judiciaire ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° Un certificat du percepteur ou de l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune ou du chef de leur circonscription administrative.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. "
Article 871
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
L'article 758 est ainsi rédigé :
" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
Article 872
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.
Article 873
Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998
L'article 763 est ainsi rédigé :
" Art. 763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. "