Article 859-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna.
Article 860
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'ordonnance mentionnée à l'article 628 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634 sont insérés dans l'un des journaux du territoire, affichés à la porte du domicile de l'intéressé et, lorsqu'il n'y a pas de mairie, affichés à la diligence du chef de circonscription administrative.
Article 861
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 662 est de deux mois.
Article 862
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.
Article 862-1
Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 12 () JORF 1er mars 2003Pour l'application de l'article 706-2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, il est ajouté après les mots : " par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ", les mots : " ou par la réglementation applicable localement ".
Article 863
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'article 706-9 est rédigé ainsi :
" Art. 706-9.-La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
-des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
-des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
-des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
-des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
Article 864
Version en vigueur du 13/07/2001 au 16/10/2015Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 16 octobre 2015
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa)(1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. "
(1) Au lieu de "troisième" il convient de lire "3°".
Article 865
Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 juin 2011
Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus à l'article 706-88 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.
Article 866
Version en vigueur du 01/10/2004 au 11/07/2010Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 11 juillet 2010
Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :
" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "