Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/05/1995Version en vigueur au 01 mai 1995

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  • Article 836

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

    Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.

    Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.

  • Article 837

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

    Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    L'article 398-1 est ainsi rédigé :

    I. - Dans le territoire de la Polynésie française :

    " Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

    1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

    2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

    3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;

    4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

    5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

    6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;

    7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

    Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

    II. - Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna :

    " Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

    1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

    2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

    3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;

    4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime.

    Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

  • Article 839

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

    Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    Pour l'application de l'article 407, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.

    S'il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.

  • Article 840

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

    Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.

    Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer.

  • Article 841

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

    Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.

  • Article 842

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

    Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    Pour l'application de l'article 416 dans les territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

    Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 814.

  • Article 844

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

    Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :

    Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente.

  • Article 847

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

    Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.