Code de procédure pénale

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Article 832

Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/01/1997Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 janvier 1997

Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

I. - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

- le président du tribunal de première instance, président ;

- le procureur de la République ou son délégué ;

- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.