Code de procédure pénale

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Article 813

Version en vigueur du 01/05/1995 au 22/08/1998Version en vigueur du 01 mai 1995 au 22 août 1998

Création Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.