Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans
sommaire.
Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.