Article 804
Version en vigueur du 06/03/2007 au 16/05/2009Version en vigueur du 06 mars 2007 au 16 mai 2009
A l'exception du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 805
Version en vigueur du 07/03/2007 au 05/06/2016Version en vigueur du 07 mars 2007 au 05 juin 2016
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 81 () JORF 7 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 31 (V) JORF 6 mars 2007Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance". Les termes "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité".
De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article 806
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2016Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2016
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.