Code de procédure pénale

Version en vigueur au 05/01/1993Version en vigueur au 05 janvier 1993

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  • Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

  • Article 802

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1993

    Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 19 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, à l'exception toutefois de celles prévues à l'article 105, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

  • Article 803

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 16/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 16 juin 2000

    Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 60 () JORF 5 janvier 1993

    Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.