Article 800
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 2006
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.
Article 800-1
Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/07/2007Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 juillet 2007
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 120 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.
Article 801
Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 23 () JORF 8 juillet 1989Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 802
Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993
Hors les cas prévus par l'article 171, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi ou la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée.
Article 803
Version en vigueur du 05/01/1993 au 16/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 16 juin 2000
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 60 () JORF 5 janvier 1993
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.