Article 769
Version en vigueur du 22/12/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 01 mars 1994
Modifié par Loi 84-1150 1984-12-21 art. 3 JORF 22 décembre 1984
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 48 () JORF 13 juillet 1975Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-3 ou du premier alinéa de l'article 713-6, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
Article 770
Version en vigueur du 19/07/1970 au 30/09/2021Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 30 septembre 2021
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 31 () JORF 19 juillet 1970
Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.
Article 771
Version en vigueur depuis le 05/01/1980Version en vigueur depuis le 05 janvier 1980
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par Loi 80-2 1980-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1980Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l'article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger et les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse.
Conformément au 37° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 771 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.
Article 772
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à l'obligation du service militaire.Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.
Conformément au 37° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 772 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.
Article 773
Version en vigueur depuis le 12/07/1985Version en vigueur depuis le 12 juillet 1985
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par Loi 80-2 1980-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1980
Modifié par Loi 85-669 1985-07-11 art. 10-I JORF 12 juillet 1985Le casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une décision entraînant la privation de leurs droits électoraux.
Conformément au 37° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 773 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.
Article 773-1
Version en vigueur du 05/01/1980 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 janvier 1980 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création Loi 80-2 1980-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1980Une copie de chaque fiche constatant une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée au sommier de police technique tenu par le ministre de l'intérieur. La consultation de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités judiciaires et aux services de police et de gendarmerie.Les condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire cessent de figurer au sommier de police technique.
Article 774
Version en vigueur du 01/01/1976 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 19 mai 2011
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 49 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 31 () JORF 19 juillet 1970Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1.
Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant".
Article 775
Version en vigueur du 01/02/1986 au 08/07/1989Version en vigueur du 01 février 1986 au 08 juillet 1989
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 80 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Loi 85-98 1985-01-25 art. 219-II et 243 JORF 26 janvier 1985
Modifié par Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 (V)
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 31 () JORF 19 juillet 1970Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n. 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
5° Les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 361 du Code de justice militaire ;
7° En matière de redressement judiciaire, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives, ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement de clôture pour extinction du passif.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée au bulletin n. 2 pendant la même durée ;
8° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 43-1 à 43-5 et 43-8 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives.
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application de l'article 43-1, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n. 2 pendant la même durée ;
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ;
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.
Les bulletins n. 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention Néant.
Article 775-1
Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 mars 1994
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n. 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code.
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n. 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.
Article 776
Version en vigueur du 26/01/1985 au 04/01/2002Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 04 janvier 2002
Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 219 () JORF 26 janvier 1985
Le bulletin n. 2 du casier judiciaire est délivré :
1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée ;
2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779 ;
4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre.
Article 777
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 52 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Loi 70-663 1970-07-17 art. 31 JORF 19 juillet 1970Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 43-1 à 43-5 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités.
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
Article 777-1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 27/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 27 avril 2012
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 53 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Création Loi 72-1226 1972-12-29 art. 51 JORF 30 décembre 1972La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 775-1.
Article 777-2
Version en vigueur du 05/01/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 janvier 1980 au 01 mars 1994
Création Loi 80-2 1980-01-04 art. 5, art. 10 JORF 5 janvier 1980
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. Si la personne intéressée réside à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.
La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.
Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.
Article 777-3
Version en vigueur du 05/01/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 janvier 1980 au 01 mars 1994
Création Loi 80-2 1980-01-04 art. 4, art. 10 JORF 5 janvier 1980
Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l'article 19 de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 44 de la loi visée à l'alinéa 1er.
Article 778
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001
Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.
La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de l'instruction.
Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.
Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.
Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.
La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes de l'article 769, alinéa 2.
Article 779
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 mars 1994
Modifié par Loi 80-2 1980-01-04 art. 7 et art. 8 JORF 5 janvier 1980
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire.
Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des sentences pénales.
Le décret en Conseil d'Etat susvisé est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 780
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993
Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de 500 francs à 20 000 francs d'amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.
La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise.
Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.