Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1993Version en vigueur au 01 mars 1993

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  • Article 736

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1993 au 18 juin 1998

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 133 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

    Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

    Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue.