Article 736
Version en vigueur du 01/03/1993 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1993 au 18 juin 1998
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue.