Code de procédure pénale

Version en vigueur au 03/02/1981Version en vigueur au 03 février 1981

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  • Si le condamné bénéficiant du sursis simple à l'emprisonnement n'a pas commis, pendant le délai de cinq ans à compter de la condamnation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, la condamnation suspendue est considérée comme non avenue. Est également considérée comme non avenue la condamnation à l'amende assortie du sursis lorsque, dans le délai ci-dessus, le condamné n'a pas commis un crime ou un délit suivi d'une condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement.

    Dans le cas contraire, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. Toutefois, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'il prononce n'entraîne pas la révocation, ou n'entraîne que la révocation partielle, du sursis antérieurement accordé. Si le tribunal n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation, le condamné peut ultérieurement en demander le bénéfice ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code.

    Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous les éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu par l'alinéa premier, l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.

  • Article 736

    Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970

    La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

    Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

    Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 735, la condamnation aura été réputée non avenue.

  • Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.