Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article 728-1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 octobre 2014

    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 171 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.

    Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.

    La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.