Code de procédure pénale

Version en vigueur au 07/03/2007Version en vigueur au 07 mars 2007

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  • Article 724

    Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/05/2022Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mai 2022

    Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 28 () JORF 19 juillet 1970

    Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.

    Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article 724-1

    Version en vigueur du 12/05/1998 au 01/05/2022Version en vigueur du 12 mai 1998 au 01 mai 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
    Création Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 38 () JORF 12 mai 1998

    Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.

    Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.

    Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

  • Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.

  • Article 726

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 26/11/2009Version en vigueur du 02 mars 1959 au 26 novembre 2009

    Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

  • Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le juge des enfants, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

    Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.

    Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.

    Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.

  • Article 727-1

    Version en vigueur du 07/03/2007 au 26/11/2009Version en vigueur du 07 mars 2007 au 26 novembre 2009

    Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 72 () JORF 7 mars 2007

    Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.

    Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.

    Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.

  • Article 728

    Version en vigueur du 23/06/1987 au 26/11/2009Version en vigueur du 23 juin 1987 au 26 novembre 2009

    Modifié par Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 - art. 5

    Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.


    Dans sa décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 (NOR : CSCX1409797S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 10.