Article 724
Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/05/2022Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mai 2022
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 28 () JORF 19 juillet 1970
Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.
Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 724-1
Version en vigueur du 12/05/1998 au 01/05/2022Version en vigueur du 12 mai 1998 au 01 mai 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Création Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 38 () JORF 12 mai 1998Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.
Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.
Article 725
Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/10/2004Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 octobre 2004
Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 21 () JORF 8 juillet 1989
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.
Article 726
Version en vigueur du 02/03/1959 au 26/11/2009Version en vigueur du 02 mars 1959 au 26 novembre 2009
Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.
Article 727
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005
Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.
Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.
Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.
Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.
Article 728
Version en vigueur du 23/06/1987 au 26/11/2009Version en vigueur du 23 juin 1987 au 26 novembre 2009
Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.
Dans sa décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 (NOR : CSCX1409797S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 10.