Article 724
Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/05/2022Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mai 2022
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 28 () JORF 19 juillet 1970
Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.
Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 725
Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/07/1989Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 juillet 1989
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 28 () JORF 19 juillet 1970
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.
Article 726
Version en vigueur du 02/03/1959 au 26/11/2009Version en vigueur du 02 mars 1959 au 26 novembre 2009
Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.
Article 728
Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/06/1987Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 juin 1987
Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.
Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social.