Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19/07/1970Version en vigueur au 19 juillet 1970

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  • Article 724

    Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/05/2022Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mai 2022

    Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 28 () JORF 19 juillet 1970

    Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.

    Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article 725

    Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/07/1989Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 juillet 1989

    Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 28 () JORF 19 juillet 1970

    Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.

  • Article 726

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 26/11/2009Version en vigueur du 02 mars 1959 au 26 novembre 2009

    Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

  • Article 728

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/06/1987Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 juin 1987

    Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

    Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social.