Code de procédure pénale

Version en vigueur au 13/12/2005Version en vigueur au 13 décembre 2005

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  • La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.

  • Article 716-4

    Version en vigueur du 13/12/2005 au 07/03/2007Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 07 mars 2007

    Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 39 () JORF 13 décembre 2005

    Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application du sixième alinéa de l'article 712-17, de l'article 712-19 et de l'article 747-3.

  • Article 716-5

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 189 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.

    Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure.

    La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéa).

    Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.

    Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.

  • Article 717

    Version en vigueur du 10/09/2002 au 26/11/2009Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 26 novembre 2009

    Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 50 () JORF 10 septembre 2002

    Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.

    Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.

  • Article 717-1

    Version en vigueur du 13/12/2005 au 27/02/2008Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 27 février 2008

    Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 8 () JORF 13 décembre 2005

    La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

    Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.

    Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des peines pour l'obtention des réductions de peine prévues par l'article 721-1.

  • Article 717-2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.

    Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.

  • Article 717-3

    Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 novembre 2009

    Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 9 () JORF 13 décembre 2005

    Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

    Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.

    Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

    Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.

  • Article 720

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 12/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 12 mars 2010

    Abrogé par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11
    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

    En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.

    A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

    La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.