Code de procédure pénale

Version en vigueur au 23/11/1978Version en vigueur au 23 novembre 1978

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  • Article 717

    Version en vigueur du 19/07/1970 au 23/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 23 juin 1987

    Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 24 () JORF 19 juillet 1970

    Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps purgent leur peine dans une maison centrale. Il en est de même des condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.

    Les autres condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction.

    Les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d'arrêt.

    Un même établissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.

  • Article 718

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

    Les condamnés dont la peine doit expirer avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans peuvent être détenus dans les prisons-écoles.

    Les condamnés séniles ou inaptes au travail peuvent être détenus dans les prisons-hospices.

    Les condamnés malades et les psychopathes peuvent être hospitalisés dans des établissements pénitentiaires appropriés.

  • Article 719

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 23/06/1987Version en vigueur du 02 mars 1959 au 23 juin 1987

    Les condamnés sont soumis dans les maisons de correction à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les maisons centrales, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.

    Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.

  • Article 720

    Version en vigueur du 13/07/1975 au 23/06/1987Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 23 juin 1987

    Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 61 () JORF 13 juillet 1975

    Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail.

    Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.

  • Article 720-1

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1993

    Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 37 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    L'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle ou de police peut être suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise après avis de l'avocat de l'inculpé et du ministère public par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel il est détenu. Toutefois la décision est prise sur la proposition du juge de l'application des peines par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la peine doit être interrompue pendant plus de trois mois.

  • Article 723-2

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1994

    Modifié par loi 72-1226 1972-12-29 art. 60-I JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
    Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 27 () JORF 19 juillet 1970

    Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article précédent, si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré, sur rapport du juge de l'application des peines, par le tribunal de grande instance. Ce tribunal est celui du lieu d'exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu de détention.

    Le juge de l'application des peines peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté.

    Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

  • Article 723-3

    Version en vigueur du 23/11/1978 au 20/12/1997Version en vigueur du 23 novembre 1978 au 20 décembre 1997

    Création loi 78-1097 1978-11-22 art. 4 JORF 23 novembre 1978

    La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.

    Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

  • Article 723-5

    Version en vigueur du 23/11/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 23 novembre 1978 au 01 mars 1994

    Création loi 78-1097 1978-11-22 art. 4 JORF 23 novembre 1978

    Sans préjudice de l'application de l'article 245 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.

  • Article 723-6

    Version en vigueur du 23/11/1978 au 20/12/1997Version en vigueur du 23 novembre 1978 au 20 décembre 1997

    Création loi 78-1097 1978-11-22 art. 5 JORF 23 novembre 1978

    Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 722, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.