Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/12/1997Version en vigueur au 20 décembre 1997

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  • Article 723

    Version en vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

    Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'Administration.

    Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.

    Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

  • Article 723-1

    Version en vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

    Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.

  • Article 723-2

    Version en vigueur du 20/12/1997 au 10/03/2004Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 10 mars 2004

    Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

    Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré, sur rapport du juge de l'application des peines, par le tribunal de grande instance. Ce tribunal est celui du lieu d'exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu de détention.

    Le juge de l'application des peines peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté.

    Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

  • Article 723-3

    Version en vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

    La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.

    Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

  • Article 723-5

    Version en vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

    Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.

  • Article 723-6

    Version en vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

    Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 722, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.