Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16/06/2003Version en vigueur au 16 juin 2003

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  • Article 714

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 mars 1993 au 25 mars 2019

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 219 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

    Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

  • Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

  • Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

    1° Si les intéressés en font la demande ;

    2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

    3° S'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ;

    4° Dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.

    Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.



    La date d'entrée en vigueur est celle prévue par le II de l'article 68 de la loi 2000-516.