Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1993Version en vigueur au 01 mars 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 714

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 mars 1993 au 25 mars 2019

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 219 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

    Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

  • Article 715

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 11 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989

    Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

  • Article 716

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 220 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.

    Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.