Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02/03/1959Version en vigueur au 02 mars 1959

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    • Article 711

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005

      Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712.

      L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

      Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

    • Article 712

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005

      Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.

      Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.

  • Article 707

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005

    Transféré par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 159 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

    Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.

  • Article 710

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

    Par exception, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.