Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/10/2004Version en vigueur au 01 octobre 2004

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  • Article 706-103

    Version en vigueur du 01/10/2004 au 11/07/2010Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 11 juillet 2010

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

    En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

    La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

    La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

    Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.