Article 706-16
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre, les infractions définies par :
1° Les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l'article 382, l'article 384, le premier alinéa de l'article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 434, les articles 435 à 437 et 462 du code pénal ;
2° L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
3° L'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
4° L'article 38 et, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, les articles 31 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
5° Les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;
6° Les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux infractions connexes.
Article 706-17
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et du second alinéa de l'article 663.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Article 706-18
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. L'inculpé et la partie civile sont préalablement avisés et invités à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Article 706-19
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de l'inculpé ou de la partie civile. Les parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
Article 706-20
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Article 706-21
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Article 706-22
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification,
à la requête du ministère public, de l'inculpé ou de la partie civile, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié à l'inculpé et à la partie civile.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
Article 706-23
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le juge délégué par lui, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.
L'intéressé doit être présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.
Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.
Article 706-24
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Par dérogation aux dispositions de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.
Article 706-25
Version en vigueur du 10/09/1986 au 31/12/1986Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 31 décembre 1986
Création Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986
Pour le jugement des accusés majeurs, la cour d'assises est composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.