Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/02/1986Version en vigueur au 01 février 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 706-3

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 1989

    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 73, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
    Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 15 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions suivantes :

    1° Ces faits soit ont causé un dommage corporel et ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus d'un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 331 à 331-1 du Code pénal ;

    2° Le préjudice consiste en un trouble grave dans les conditions de vie résultant d'une perte ou d'une diminution de revenus, d'un accroissement de charges, d'une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou d'une atteinte à l'intégrité soit physique, soit mentale ;

    3° La personne lésée ne peut obtenir, à un titre quelconque, la réparation ou une indemnisation effective et suffisante de ce préjudice.

    Toutefois, l'indemnité peut être refusée, ou son montant réduit, en raison du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits.

  • Article 706-4

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 17/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 17 juillet 1992

    Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 16 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier et dernier ressort.

    La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

    Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

    Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

  • Article 706-5

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 1989

    Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 17 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1983
    Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 95 () JORF 3 février 1981

    A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

  • Article 706-6

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1989

    Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 18 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1983

    La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :

    1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;

    2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.

    Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.

    Des provisions peuvent être accordées par le président. Lorsqu'une provision est demandée, dès le dépôt de la requête en indemnisation, le président statue dans le délai d'un mois ; dans ce cas, elle ne peut excéder le quart du maximum fixé en application de l'article 706-9.

  • Article 706-7

    Version en vigueur du 04/03/1977 au 01/01/1989Version en vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 1989

    Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.

    La commission peut surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 706-3 ; elle doit, dans les mêmes cas et conditions, surseoir à statuer à la demande de la victime.

    Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

  • Article 706-8

    Version en vigueur du 04/03/1977 au 01/01/1989Version en vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 1989

    Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité dans la limite des maxima visés à l'article 706-9. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.

  • Article 706-9

    Version en vigueur du 04/03/1977 au 01/01/1989Version en vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 1989

    Les indemnités allouées par la commission sont à la charge de l'Etat. Elles sont payées comme frais de justice criminelle. Leurs montants ne peuvent dépasser des maxima fixés, chaque année, par décret.

  • Article 706-10

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 janvier 1991

    Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 19 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective de son préjudice, l'Etat peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.

  • Article 706-11

    Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 janvier 1991

    L'Etat est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

    L'Etat peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.

  • Article 706-12

    Version en vigueur du 04/03/1977 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.

    A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.

  • Article 706-13

    Version en vigueur du 04/03/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 1991

    Abrogé par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 17 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

    En cas d'infraction commise à l'étranger et relevant de la compétence des juridictions françaises, les dispositions du présent titre sont applicables lorsque la personne lésée est de nationalité française.

  • Article 706-14

    Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/01/1989Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 janvier 1989

    Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 98 () JORF 3 février 1981

    Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut également obtenir de l'Etat une indemnité dans les conditions prévues aux articles 706-4 à 706-13 lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n. 72-11 du 3 janvier 1972 pour bénéficier de l'aide judiciaire totale.

    Cette indemnité sera au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

  • Article 706-15

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 1991

    Abrogé par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 17 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 74 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
    Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 99 () JORF 3 février 1981

    Ne pourront bénéficier des dispositions prévues par les articles 706-3 et 706-14 que les personnes qui sont de nationalité française ou celles qui sont de nationalité étrangère et justifient :

    - soit qu'elles sont ressortissantes d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité pour l'application desdites dispositions et qu'elles remplissent les conditions fixées par cet accord ;

    - soit qu'elles sont titulaires de la carte dite carte de résident.