Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/1976Version en vigueur au 01 janvier 1976

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  • Article 706-2

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 5 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 75-701 1975-08-06 art. 17 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Les ordonnances prévues par les articles 706 et 706-1 ne sont pas susceptibles de voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

    La juridiction saisie en application des mêmes articles reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 ou 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

  • Article 705

    Version en vigueur du 07/08/1975 au 14/07/1990Version en vigueur du 07 août 1975 au 14 juillet 1990

    Modifié par Loi 75-701 1975-03-06 art. 17 JORF 7 août 1975

    Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

    1° Infractions en matière économique y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal ;

    2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;

    3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;

    4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;

    5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;

    6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.