Article 706
Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 5 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 17 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Le procureur de la République, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information sur des faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705, peut demander au président de la chambre d'accusation que soit chargé de l'affaire le juge d'instruction de la juridiction compétente en application de l'article 704.
Le président de la chambre d'accusation statue par ordonnance motivée dans les trois jours de la réception du dossier, après avis du procureur général. S'il ordonne le renvoi, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 83.