Code de procédure pénale

En vigueur du 02/08/2003 au 01/10/2004En vigueur du 02 août 2003 au 01 octobre 2004

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Article 704-1

Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/10/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 octobre 2004

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 15 () JORF 2 août 2003

Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.