Partie législative (Articles préliminaire à 934)
Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles 627 à 706-109)
Article 695-16
Version en vigueur du 10/03/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.
Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.
Article 695-17
Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/08/2013Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 août 2013
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.