Code de procédure pénale

Version en vigueur au 10/03/2004Version en vigueur au 10 mars 2004

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  • Article 695-16

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

    Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

    Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

  • Article 695-17

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/08/2013Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 août 2013

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

    Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.