Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1993Version en vigueur au 01 mars 1993

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  • Article 692

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 213 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si la personne mise en examen justifie qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'elle a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.