Article 692
Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 mars 1994
Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si la personne mise en examen justifie qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'elle a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.