Article 679
Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.
La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.
Article 680
Version en vigueur du 07/08/1975 au 05/01/1993Version en vigueur du 07 août 1975 au 05 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 14 JORF 7 août 1975Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération desquelles sa désignation a été provoquée.
Article 681
Version en vigueur du 16/06/1982 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 juin 1982 au 01 mars 1994
Modifié par Loi 82-506 1982-06-15 art. 6 JORF 16 juin 1982
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 67 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 74-646 1974-07-18 art. 1 JORF 19 juillet 1974
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679, ou un maire, ou l'élu municipal le suppléant, ou un président de communauté urbaine, de district ou de syndicat de communes, ou le président ou le vice-président d'une délégation spéciale, sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue comme en matière de règlement de juges et désigne la chambre de l'instruction qui pourra être chargée de l'instruction.
S'il estime qu'il y a lieu à poursuite, le procureur général près la cour d'appel désignée en application des dispositions de l'alinéa précédent requiert l'ouverture d'une information.
L'information peut être également ouverte si la partie lésée adresse une plainte, assortie d'une constitution de partie civile, aux présidents et conseillers composant la chambre d'accusation. Dans ce cas, communication de cette plainte au procureur général est ordonnée pour que ce magistrat prenne ses réquisitions ainsi qu'il est dit à l'article 86.
L'information est commune aux complices de la personne poursuivie et aux autres auteurs de l'infraction commise, lors même qu'ils n'exerçaient point de fonctions judiciaires ou administratives.
Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.
La procédure prévue au présent article est également applicable lorsqu'un avocat est susceptible d'être inculpé de l'un des délits visés aux articles 222 et 223 du code pénal.
Article 682
Version en vigueur du 19/07/1974 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 juillet 1974 au 05 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 74-646 1974-07-18 art. 1 JORF 19 juillet 1974
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960La chambre d'accusation saisie commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier. Ce magistrat a compétence même en dehors des limites prévues par l'article 93.
Il peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 à 155.
Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que celles qui terminent l'information sont rendues par la chambre d'accusation après communication du dossier au procureur général.
Sur réquisitions du procureur général, le président de cette chambre peut, avant sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de le maintenir en détention.
Article 683
Version en vigueur du 19/07/1974 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 juillet 1974 au 05 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 74-646 1974-07-18 art. 1 JORF 19 juillet 1974Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation peut :
Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, le renvoyer devant une cour d'assises, autre que celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions.
Article 684
Version en vigueur du 19/07/1974 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 juillet 1974 au 05 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 74-646 1974-07-18 art. 1 JORF 19 juillet 1974Les arrêts de la chambre d'accusation sont susceptibles de pourvoi dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre III. Toutefois, par dérogation à l'article 574, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'arrêt de renvoi devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
Article 687
Version en vigueur du 03/02/1981 au 05/01/1993Version en vigueur du 03 février 1981 au 05 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 68 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 74-646 1974-07-18 art. 3 JORF 19 juillet 1974Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.
La Chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.
Les dispositions des articles 680 et 681 (alinéa 5) sont applicables.
Article 688
Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993
Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.