Code de procédure pénale

Version en vigueur au 08/07/1989Version en vigueur au 08 juillet 1989

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  • Article 662

    Version en vigueur du 08/07/1989 au 05/01/1993Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 05 janvier 1993

    Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 15 () JORF 8 juillet 1989

    En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.

    La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile.

    La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

    La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

    Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

  • Article 664

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1993

    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 71, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
    Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 16 JORF 7 août 1975
    Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

    Lorsqu'un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisi à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.

  • Article 665

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1993

    Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.

  • Article 666

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1993

    Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice.

  • Article 667

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1993

    L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.