Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Cette autorisation est donnée par décret.

    Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.

  • Article 654

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2020

    Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence.

    Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

  • Article 655

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.

    A la cour d'assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

  • Article 656

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.

    Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.