Code de procédure pénale

Version en vigueur au 27/02/2002Version en vigueur au 27 février 2002

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  • Article 627-1

    Version en vigueur du 27/02/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 27 février 2002 au 15 décembre 2011

    Création Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

    Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

    Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.

    En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

  • Article 627-2

    Version en vigueur du 27/02/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 27 février 2002 au 15 décembre 2011

    Création Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

    Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.

    Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

    En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

  • Article 627-3

    Version en vigueur du 27/02/2002 au 22/12/2007Version en vigueur du 27 février 2002 au 22 décembre 2007

    Création Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002

    L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le nouveau code de procédure civile, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

    Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.