Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/1968Version en vigueur au 01 janvier 1968

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  • Article 602

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/09/2024Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 septembre 2024

    Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

  • Article 603

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.

    Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

  • Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

  • Article 604

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 19/05/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 19 mai 2011

    La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.

    Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :

    1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ;

    2° Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort ;

    3° Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.