Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/1990Version en vigueur au 01 janvier 1990

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  • Article 530

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 05 janvier 1993

    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 51 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986

    Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public de l'état récapitulatif des titres de recouvrement.

    Dans les dix jours de l'envoi de l'avertissement invitant le contrevenant à payer l'amende majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

  • Article 530-1

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 05 janvier 1993

    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 51 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er Octobre 1986

    Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du second alinéa de l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.

    En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.

  • Article 530-2

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 01 avril 2005

    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 51 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986

    Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.

  • Article 530-3

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 20/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 20 novembre 2016

    Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 2 () JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.