Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1993Version en vigueur au 01 mars 1993

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  • Article 534

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

    Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

  • Article 535

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

    Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

    Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.

  • Article 536

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1994

    Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.

  • Article 537

    Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/04/2005Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 avril 2005

    Modifié par loi 78-788 1978-07-28 art. 10 JORF 29 juillet 1978

    Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

    Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

    La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

  • Article 539

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.

    Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.

  • Article 539-1

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 47 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 27 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 539, les articles 469-1 à 469-3 peuvent être appliqués par le tribunal de police.

  • Article 540

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

    Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

  • Article 541

    Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 avril 2005

    Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 14 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

    Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

    Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.

  • Article 542

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal de police prononce son absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.

  • Article 543

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.