Article 531
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005
Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
Article 532
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005
L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
Article 533
Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/02/1994Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 février 1994
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392 sont applicables devant le tribunal de police.